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Les députés adoptent l’article 25bis A sur la durée du 1er contrat professionnel

Juil 25, 2018 | CCNS, Formation, Gouvernance, News

Les députés ont adopté la nuit dernière (2è séance du 24 juillet) l’article 25 bis A sur la durée du 1er contrat professionnel des jeunes sportifs passés par un centre de formation, dans les mêmes termes que le Sénat, dans le cadre de la nouvelle lecture (2è) du projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel ». Il n’y a eu aucun amendement déposé par les députés sur cet article et aucun débat. Le vote n’a pris que quelques secondes.

Voir le vote sur cette vidéo à 03:33:39 => attention, cela va très très vite :

 

Le texte de l’article 25 bis A est ainsi rédigé :

Article 25 bis (Non modifié)
L’article L. 211-5 du code du sport est ainsi modifié :

a)Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou une durée fixée par une convention ou un accord collectif national, pour les disciplines disposant de conventions collectives, dans la limite de cinq ans » ; 
b) (Supprimé)

L’article 25 bis B a pour sa part été supprimé par les députés et ne figurera pas dans le texte définitif. Introduit par le Sénat dans la loi Avenir professionnel, visant à préciser que les sportifs en centres de formation bénéficient du statut d’apprentis et que ces centres ont accès au financement de l’apprentissage. Cet amendement avait été initié par Claude KERN et les sénateurs du groupe LREM.
La commission des affaires sociales et le Gouvernement se sont opposés à l’article 25 bis B pour les raisons suivantes :

  • Il est déjà possible pour les centres formant des jeunes sportifs de bénéficier des fonds de l’apprentissage a) si le centre concerné devient un UFA, b) s’il devient un organisme habilité sur la liste éligible hors quota ou c) s’il est créé une école technique privée comme c’est le cas par exemple chez les Girondins de Bordeaux.
  • En revanche, il n’est pas souhaitable de créer un régime d’équivalence spécifique aux centres de formation et CFA, qui constituerait une dérogation sans équivalent en règle de droit commun.
  • Autrement dit, si les centres de formation de sportifs font de l’apprentissage, ils doivent pouvoir avoir accès aux fonds de l’apprentissage et, dans le cas contraire, ce sont d’autres dispositifs qui doivent les financer.

 

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